66. Le gouvernement peut accorder l’accréditation à toute association de salariés pour représenter chacun des groupes visés dans les paragraphes 1°, 3° et 4° de l’article 64 et les membres de chacune des professions visées dans le paragraphe 2° du même article avec les personnes admises à l’étude de cette profession.
Cette accréditation n’est accordée que sur la recommandation d’un comité conjoint constitué à cette fin par le gouvernement et formé pour moitié de représentants du groupe intéressé.
Cette accréditation a le même effet qu’une accréditation accordée par le Tribunal administratif du travail.
Le Tribunal administratif du travail décide de tout litige sur l’exclusion ou l’inclusion effective d’un fonctionnaire dans chacun de ces groupes et il a le pouvoir de révoquer l’accréditation et d’en accorder une nouvelle aux conditions prévues par le Code du travail.
1983, c. 55, a. 66; 2001, c. 26, a. 124; 2015, c. 15, a. 237.