65. L’article 64 a le même effet qu’une accréditation accordée par le Tribunal administratif du travail pour deux groupes distincts de salariés, soit:1° les fonctionnaires autres que les ouvriers;
2° les ouvriers.
Le Tribunal administratif du travail décide de tout litige sur l’exclusion ou l’inclusion effective d’un fonctionnaire ou d’une catégorie d’entre eux dans chacun de ces groupes et il a le pouvoir de révoquer l’accréditation et d’en accorder une nouvelle aux conditions prévues par le Code du travail.
1983, c. 55, a. 65; 2001, c. 26, a. 123; 2015, c. 15, a. 237.