58.En cas d’absence ou d’empêchement d’un titulaire d’un emploi énuméré à l’article 55, le ministre ou le sous-ministre peut désigner une personne pour assurer l’intérim.
58.En cas d’absence ou d’incapacité temporaire d’agir d’un titulaire d’un emploi énuméré à l’article 55, le ministre ou le sous-ministre peut désigner une personne pour assurer l’intérim.