54. Lors de son entrée en fonction et lorsqu’il change de classe d’emploi ou de grade, le fonctionnaire se voit attribuer, par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme, un classement conformément au règlement prévu à l’article 126.
Lors de l’intégration d’un fonctionnaire à une classe d’emploi nouvelle ou modifiée, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme lui attribue un classement conformément aux conditions et modalités fixées par le Conseil du trésor en vertu de l’article 78.