50.1. Le Conseil du trésor détermine par règlement:1° la procédure pour un processus de qualification en vue de constituer une banque de personnes qualifiées;
2° les zones géographiques et les critères d’appartenance à ces zones pour qu’une personne soit admissible à un processus de qualification pour ces zones;
3° l’entité administrative à laquelle doit appartenir un fonctionnaire pour être admissible à un processus de qualification;
4° les normes relatives à la réduction du nombre de candidats qui rencontrent les conditions d’admission lors d’un processus de qualification;
5° les normes relatives à la constitution, à l’utilisation et à la terminaison d’une banque de personnes qualifiées;
6° les conditions, les cas ou les catégories de cas où la réévaluation d’un emploi à un niveau supérieur peut permettre la promotion d’un fonctionnaire par un autre moyen qu’un processus de qualification;
7° (paragraphe abrogé);
8° les cas, circonstances et conditions suivant lesquels une personne peut être retirée d’une banque de personnes qualifiées;
9° les modalités relatives aux renseignements que doit transmettre un candidat pendant le processus de qualification ou à la suite de son inscription dans une banque de personnes qualifiées;
10° les cas, circonstances et modalités permettant de maintenir la qualification d’une personne qui a déjà fait l’objet d’une nomination afin de lui permettre d’être nommée de nouveau malgré qu’elle ait été retirée d’une banque de personnes qualifiées ou en raison de la terminaison de celle-ci;
11° les normes pour le classement des fonctionnaires.