43. Chaque sous-ministre et dirigeant d’organisme établit et met en oeuvre des processus de sélection pour le recrutement et la promotion de fonctionnaires de son ministère ou de son organisme. Toutefois, dans les cas déterminés par le Conseil du trésor, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit obtenir la permission du président du Conseil du trésor avant d’initier un processus de sélection.
Le Conseil du trésor peut déterminer qu’en certaines circonstances, le président du Conseil du trésor doit lui-même établir et mettre en oeuvre de tels processus de sélection pour plusieurs ministères et organismes tout en laissant ces derniers sélectionner un candidat parmi ceux qui ont participé au processus.
Sans limiter les pouvoirs dévolus à la Commission de la fonction publique en vertu de l’article 115, le président du Conseil du trésor peut vérifier si les sous-ministres et les dirigeants d’organismes établissent et mettent en oeuvre les processus de sélection conformément à la présente loi. À cette fin, le président du Conseil du trésor peut, par écrit, désigner une personne qui sera chargée de cette vérification.
1983, c. 55, a. 43; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 35, a. 4; 2013, c. 25, a. 4; 2021, c. 112021, c. 11, a. 121.