41. Un sous-ministre ou un dirigeant d’organisme peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à tout fonctionnaire, titulaire d’un emploi ou toute autre personne de son ministère ou organisme ou d’un autre ministère ou organisme, selon le cas, l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions et pouvoirs qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire, le titulaire d’un emploi ou la personne à qui cette subdélégation peut être faite.
1983, c. 55, a. 41; 2007, c. 3, a. 56.