36. La Commission de la fonction publique peut refuser d’entendre un appel interjeté conformément à l’article 35 relativement à un concours de promotion, lorsqu’elle estime que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi.
La Commission refuse d’entendre un appel interjeté conformément à l’article 35 relativement à un concours de promotion jusqu’à ce que la liste de déclaration d’aptitudes soit constituée, sauf avec le consentement des parties.
1983, c. 55, a. 36; 2000, c. 8, a. 127.