31. Lorsque le président du Conseil du trésor est dans l’impossibilité de placer un fonctionnaire visé aux articles 30 et 30.1, celui-ci est mis en disponibilité auprès du président du Conseil. Jusqu’à ce qu’il soit placé, il est sous la responsabilité du président du Conseil.
1983, c. 55, a. 31; 1986, c. 70, a. 2; 1996, c. 35, a. 1.