30.1. Le fonctionnaire qui exerçait la fonction prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 30 a droit, à compter de la réception de la demande visée dans le deuxième alinéa de cet article, de recevoir le traitement relié au classement qu’il avait avant d’être élu député.
Jusqu’à ce qu’il soit placé, il est sous la responsabilité du président du Conseil du trésor.
1986, c. 70, a. 1; 1996, c. 35, a. 16.