30. Lorsque le fonctionnaire visé aux articles 26, 27 ou 28 cesse d’exercer les activités qui y sont visées, il reprend le classement dans le ministère ou l’organisme auquel il appartenait au moment de son départ et auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe d’emplois à laquelle il appartenait avant d’exercer ces activités.
Pour ce faire, le fonctionnaire doit en aviser par écrit le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme du ministère ou de l’organisme auquel il appartenait selon le délai et les modalités déterminés par le Conseil du trésor.
1983, c. 55, a. 30; 1984, c. 27, a. 67; 1996, c. 35, a. 16; 2021, c. 112021, c. 11, a. 81.