28. Un fonctionnaire qui est employé comme membre du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur, d’un cabinet d’un ministre ou du cabinet d’une personne visée au premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou comme membre du personnel d’un député, cesse d’être assujetti à la présente loi, à l’exception des articles 29, 30 et 129 à 131 et est régi par les articles 11.5 et 11.6 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18) ou par les articles 124.1 et 124.2 de la Loi sur l’Assemblée nationale, selon le cas. Aussi longtemps que ce fonctionnaire est employé dans un cabinet ou comme membre du personnel d’un député, il conserve le classement qu’il avait le jour où il a été nommé à ce titre.
1983, c. 55, a. 28; 1984, c. 27, a. 66.