27. Le fonctionnaire élu à une charge publique élective, autre que celle de député à l’Assemblée nationale, a droit, pour la durée de son premier mandat, à un congé sans solde total ou partiel, dans le but d’accomplir les devoirs de sa fonction.
S’il bénéficie d’un congé à temps plein, il cesse d’être assujetti à la présente loi, à l’exception des articles 29, 30 et 129 à 131. Aussi longtemps qu’il exerce la charge publique pour laquelle il a été élu, il conserve le classement qu’il avait le jour de son élection.