164. Le gouvernement attribue le statut de permanent au fonctionnaire occasionnel qui satisfait à toutes les conditions suivantes:1° il occupe un emploi qui fait partie des activités régulières de son ministère ou de son organisme;
2° il a travaillé à des projets spécifiques pendant une période d’au moins cinq ans à compter du 1er juillet 1977 jusqu’au 30 décembre 1983 inclusivement;
3° il a été identifié par le gouvernement du Québec et le Syndicat des professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec;
4° il fait l’objet d’une déclaration d’aptitudes par l’Office des ressources humaines.
La présente loi s’applique le cas échéant sans autre formalité à ce fonctionnaire, à la condition qu’il soit toujours à l’emploi de son ministère ou organisme le 15 novembre 1983.