161.Tout renvoi dans une loi, une proclamation ou une commission, un arrêté en conseil, un décret ou autre document à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) ou à une de ses dispositions est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose; et, notamment, tout renvoi aux articles 87 et 97 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) est censé être un renvoi à l’article 33 de la présente loi.
En outre, tout renvoi au ministre ou au ministère de la Fonction publique, à l’Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique ou à la Commission de la fonction publique instituée par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) est censé être un renvoi au gouvernement ou au Conseil du trésor ou à l’Office des ressources humaines ou à la Commission de la fonction publique instituée par la présente loi, suivant les compétences de chacun.