160. Les secrétaires particuliers et leurs adjoints nommés en vertu de l’article 65 de la Loi de la fonction publique (1965, 1re session, chapitre 14) et qui sont en fonction le 1er avril 1984 continuent à être régis par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables jusqu’à ce qu’ils cessent d’exercer leurs fonctions à ce titre.