153. Les dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) sont remplacées par les dispositions correspondantes de la présente loi dans la mesure indiquée par les proclamations faites suivant l’article 174 du chapitre 55 des lois de 1983. Toute autre disposition de la même loi cesse d’avoir effet à la date fixée par décret du gouvernement.