129. Toute personne qui commet une manoeuvre frauduleuse ou incite une personne à commettre une manoeuvre frauduleuse à l’occasion d’un concours de promotion ou de recrutement, d’un examen de changement de grade ou de la constitution d’une réserve de candidatures, commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 800 $.
Une personne qui est déclarée coupable d’une telle infraction cesse d’être admissible à tout concours ou examen pour une période de cinq ans. De plus, elle est retirée de toutes les listes de déclaration d’aptitudes constituées et de celles afférentes aux concours en cours à la date de la déclaration de culpabilité et, si cette personne est un fonctionnaire, elle est passible d’une mesure disciplinaire.
La poursuite pour l’infraction visée au premier alinéa se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction.
1983, c. 55, a. 129; 1986, c. 58, a. 38; 1990, c. 4, a. 426; 1991, c. 33, a. 40; 2013, c. 25, a. 41.