115. En outre de la fonction d’entendre les recours en appel des fonctionnaires prévus par la présente loi, la Commission est chargée:1° de vérifier le caractère impartial et équitable des décisions prises, en vertu de la présente loi et des articles 30 à 36 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01), qui affectent les fonctionnaires; 2° vérifier l’observation de la loi et de ses règlements relativement au système de recrutement et de promotion des fonctionnaires.
Aux fins de l’application du premier alinéa, la Commission effectue les enquêtes qu’elle juge nécessaires, formule des recommandations aux autorités compétentes ou, si elle le juge utile, fait rapport à l’Assemblée nationale.
La Commission peut également, à la demande du président du Conseil du trésor, analyser un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un concours ou de la constitution d’une réserve de candidatures et certifier que son contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de correction sont conformes à l’article 48 et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois identifiés dans la demande du président du Conseil.
1983, c. 55, a. 115; 2000, c. 8, a. 142.