102. Le président du Conseil du trésor peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un sous-ministre ou à un dirigeant d’organisme l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l’exception de celles qui lui sont dévolues aux articles 30, 31, au paragraphe 6° de l’article 99 et aux articles 100 et 101.
L’acte de délégation peut autoriser le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme à subdéléguer les fonctions qu’il indique; le cas échéant, il doit identifier les titulaires d’un emploi ou les fonctionnaires à qui cette subdélégation peut être faite.
Le président du Conseil du trésor peut vérifier l’exercice de la délégation et de la subdélégation ou mandater une personne ou un organisme pour le faire et révoquer cette délégation en tout temps.
1983, c. 55, a. 102; 1996, c. 35, a. 13; 2000, c. 8, a. 141.