F-3.1.1.1 - Loi sur certaines fonctions relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi

Texte complet
8. (Abrogé).
1982, c. 53, a. 8; 1996, c. 29, a. 30.
8. Le gouvernement peut, par règlement, permettre aux conditions et sur les documents qu’il détermine:
1°  qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique;
2°  qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1982, c. 53, a. 8.