8. Le gouvernement peut, par règlement, permettre aux conditions et sur les documents qu’il détermine:1° qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique;
2° qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.