97. Quiconque contrevient aux articles 45, 54, 62 à 67, 69 à 71 et 73 à 76 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 100 $ s’il s’agit d’un électeur ou 1 000 $ dans les autres cas, et d’au plus 25 000 $.
Quiconque contrevient aux articles 3, 33 et 47 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1977, c. 11, a. 97; 1982, c. 31, a. 30.