87.Lorsque le délai fixé aux articles 83 et 86 expire pendant une période électorale, il est reporté au quatre-vingt-dixième jour qui suit la date des élections générales.
87.Lorsque la date d’échéance de l’un ou l’autre des délais fixés aux articles 85 et 86 survient au cours d’une période électorale, elle est reportée au quatre-vingt-dixième jour suivant la date des élections générales.