75. Tout radiodiffuseur, télédiffuseur ou câblodistributeur de même que tout propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé peut mettre gratuitement à la disposition des partis, associations et candidats autorisés du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou autre imprimé, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les partis autorisés ou, dans une même circonscription électorale, à toutes les associations ou candidats autorisés.
Le directeur général s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
1977, c. 11, a. 75; 1979, c. 56, a. 308.