35.1. À compter de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales conformément à l’article 32 de la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1), le directeur général peut accorder des autorisations aux fins de la présente section en tenant compte des nouvelles circonscriptions. À compter de cette publication, le représentant officiel d’un parti politique peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 35, nommer un délégué pour ces nouvelles circonscriptions.