2. Ne sont pas considérés comme contributions:a) le travail bénévole et les fruits d’un tel travail;
b) les dons anonymes recueillis au cours d’une réunion ou manifestation tenue à des fins politiques;
c) les sommes versées à un parti politique en vertu d’une loi et les remboursements prévus au chapitre II de la présente loi;
d) un prêt consenti à des fins politiques aux taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou une institution financière visée dans l’article 73, ainsi qu’un cautionnement contracté par un électeur;
e) une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
f) une somme n’excédant pas, dans chaque cas, 25 $ pour les frais d’inscription à des congrès politiques;
g) une somme n’excédant pas, dans chaque cas, 25 $ pour le prix d’admission à une activité ou à une manifestation à caractère politique.
Rien, dans la présente loi, ne limite ou n’empêche les transferts de fonds entre les diverses instances d’un parti politique autorisé ou entre le parti, une de ses instances et l’agent officiel d’une candidat officiel.
Les pouvoirs et obligations que la présente loi confère à une association de comté s’appliquent mutatismutandis à toute instance d’un parti autorisé par qui ou à qui s’opèrent des transferts de fonds.
1977, c. 11, a. 2; 1982, c. 31, a. 3.