1° en ce qui a trait au contrôle du financement politique:a) autoriser, aux fins du présent chapitre, les partis, les associations et les candidats indépendants;
b) vérifier si les partis, associations et candidats se conforment aux dispositions de la présente loi;
c) établir le texte des formules et documents devant servir à l’application de la présente loi;
d) émettre des directives sur la tenue de la comptabilité des partis, associations et candidats indépendants qu’il a autorisés;
e) recevoir et examiner les rapports du représentant officiel des partis, associations et candidats indépendants qu’il a autorisés;
f) enquêter sur la légalité des contributions et dépenses et sur toute autre question relative à l’application de la présente loi;
2° en ce qui a trait à l’information du public:a) donner à tout intéressé des avis ou directives touchant l’application et l’interprétation de la présente loi;
b) maintenir un centre d’information public sur le financement des partis, des associations et des candidats indépendants et y rendre accessibles au public les rapports et documents visés dans le présent chapitre;
c) procéder à des études sur le financement des partis politiques;
d) tenir régulièrement des séances d’information et des colloques;
e) faire toute publicité qu’il juge nécessaire.