121. Les poursuites en vertu du présent chapitre sont prises suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le directeur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin. Dans le cas où un document qui doit être produit en vertu de la présente loi révèle la commission d’une infraction, la poursuite peut être intentée pendant l’année qui suit la date où le document est produit.
1977, c. 11, a. 121; 1982, c. 31, a. 56; 1982, c. 54, a. 3.