120. Toute contravention aux dispositions du présent chapitre autre qu’une manoeuvre frauduleuse visée par l’article 119, est une infraction punissable d’une amende de cent à cinq cents dollars et d’un emprisonnement n’excédant pas six mois.
Est coupable d’une infraction visée dans le présent article, toute personne qui la permet ou tolère ou y participe de quelque manière.