113. Chaque agent officiel d’un chef de parti reconnu doit, dans les cent vingt jours suivant celui fixé pour le rapport des brefs d’élection, remettre au directeur général un rapport de dépenses électorales suivant la formule prescrite par le directeur général.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus et autres pièces justificatives ainsi que d’une déposition appuyée d’un serment ou d’une affirmation solennelle suivant la même formule.
Dans les quinze jours de la réception de chaque rapport de dépenses électorales, le directeur général doit publier dans la Gazette officielle du Québec un sommaire de ce rapport portant la signature de l’agent officiel.
Le directeur général doit conserver tous les rapports et déclarations ainsi que les factures et pièces justificatives et, pendant les heures ordinaires de bureau dans les cent quatre-vingts jour suivants, permettre à tout électeur de les examiner et d’en prendre des extraits ou copies.
À l’expiration de cette période, le directeur général doit remettre les factures et pièces justificatives au chef reconnu du parti si ce dernier lui en fait la demande, sinon il peut les détruire.