110.1. Pour avoir droit au remboursement, l’agent officiel du candidat doit produire un état en la forme prescrite par le directeur général et cet état doit être accompagné d’une déposition appuyée d’un serment ou d’une affirmation solennelle et des factures, reçus ou autres pièces justificatives, ou copie certifiée de tels documents, lesquels sont ensuite transmis au directeur du scrutin.
Toutefois, le directeur général ne doit pas effectuer de remboursement tant que l’agent officiel d’un candidat n’a pas déposé, conformément au premier alinéa de l’article 112, le rapport de dépenses électorales ou n’a pas été excusé du retard à le produire par ordonnance d’un juge, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 115.
Les remboursements des dépenses électorales sont faits au représentant officiel du parti politique ou de l’association selon l’indication faite par l’agent officiel du candidat dans sa demande de remboursement. Dans le cas d’un candidat indépendant, les remboursements sont faits conjointement au candidat et à son agent officiel.
1977, c. 11, a. 110 (partie); 1982, c. 31, a. 44; 1982, c. 31, a. 45.