106. Tout imprimé de la nature d’une annonce, d’un prospectus, d’un placard, d’une affiche, d’une brochure, d’une plaquette ou d’une circulaire et ayant trait à une élection doit porter le nom et l’adresse de l’imprimeur et de la personne pour le compte de qui il est fait ou publié.
Toute annonce ayant trait à une élection publiée dans un journal ou autre publication, doit mentionner le nom et l’adresse de la personne qui la fait publier; ces nom et adresse doivent être mentionnés au début ou à la fin de toute émission radiophonique ou de télévision commanditée ayant trait à une élection.
Toutefois, dans le cas de tout imprimé, annonce ou émission radiophonique ou de télévision commandé par un agent officiel ou son adjoint la mention de l’adresse est remplacée par celle du titre de l’agent officiel ou de l’adjoint.
Tout ce qui constitue des dépenses électorales doit être considéré comme ayant trait à une élection.
1977, c. 11, a. 106; 1982, c. 31, a. 39.