103. 1. Tout candidat est tenu d’avoir un agent officiel.
2. Le représentant officiel d’une association de comté autorisée d’un parti autorisé est l’agent officiel du candidat officiel de ce parti.
3. Dans une circonscription électorale où n’existe pas l’association de comté autorisée, le candidat officiel d’un parti reconnu doit, en déposant sa déclaration de candidature, désigner son agent officiel.
4. Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé est l’agent officiel de ce candidat.
5. Un candidat indépendant non autorisé doit, en déposant sa déclaration de candidature, désigner son agent officiel.
6. Si l’agent officiel désigné dans la déclaration de candidature décède, démissionne ou devient incapable d’agir, le candidat est tenu d’en nommer immédiatement un autre par écrit remis au directeur du scrutin.
7. Il peut, de la même manière, révoquer son agent officiel et en nommer un autre.
8. Le directeur du scrutin est tenu d’informer sans délai le directeur général de toute nomination et de tout remplacement d’agent officiel.
9. Si un remplacement d’agent officiel a lieu avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit en afficher un avis avec chaque avis de scrutin.