100. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «agent officiel» : l’agent prévu à l’article 102 et à l’article 103;
b) «bref d’élection», «chef reconnu», «électeur», «électeur inscrit», «élection», «district électoral», «élections générales», «élections partielles», «autres élections», «liste», «candidat officiel», «parti reconnu», «période électorale», «président d’élection», «officier d’élection», «scrutin», «greffier», «récapitulation officielle du scrutin», «recensement», «recensement annuel», «recenseur», «révision» et «révision annuelle» : ce qu’entend par ces mots et expressions la Loi électorale;
c) «directeur général» : le directeur général du financement des partis politiques.