1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «agent officiel» : la personne agissant comme agent officiel suivant le chapitre II;
b) «association de comté» ou «association» : une association de personnes appuyant un parti politique autorisé dans une circonscription électorale;
c) «association autorisée», «parti autorisé» et «candidat autorisé» : une association, un parti ou un candidat qui détient une autorisation du directeur général;
d) «candidat indépendant» : la personne qui, à compter du jour de l’émission d’un décret pour des élections générales, déclare au directeur général son intention de se porter candidat indépendant dans une circonscription électorale lors de ces élections, ou qui, à compter du jour de l’émission d’un décret pour une élection dans une circonscription électorale, déclare au directeur général son intention de se porter candidat indépendant à cette élection;
e) «candidat officiel» : le candidat qui a joint à sa déclaration de candidature une lettre du chef d’un parti autorisé qui le reconnaît pour candidat de ce parti et qui confirme son appartenance à ce parti;
f) «contribution» : les dons d’argent à un parti politique, à une association de comté ou à un candidat indépendant, les services qui leur sont rendus et les biens qui leur sont fournis, à titre gratuit, à des fins politiques;
g) «déboursé» : toute dépense faite à des fins politiques par un parti politique, une association ou un candidat;
h) «directeur général» : le directeur général du financement des partis politiques nommé en vertu de l’article 4;
i) «électeur» : ce qu’entend l’article 2 de la Loi électorale (chapitre E-3.1) en y remplaçant toutefois les mots «à la date fixée pour le scrutin» par les mots «au moment où elle verse une contribution» ;
j) «instance d’un parti» : les organisations d’un parti politique à l’échelle d’une circonscription électorale, d’une région ou du Québec.