82. Dans le cas où une Communauté a la compétence en matière de facturation et d’envoi des comptes de taxes de la municipalité locale, le secrétaire ou le trésorier de la Communauté exerce les fonctions que l’article 81 confère au greffier de la municipalité locale.
Pendant l’application d’une entente en vertu de laquelle, conformément au premier alinéa de l’article 196, la municipalité a délégué l’exercice de sa compétence en matière d’expédition des avis d’évaluation et des comptes de taxes, les fonctions prévues à l’article 81 sont exercées par le greffier de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui a reçu la délégation.
1979, c. 72, a. 82; 1991, c. 32, a. 45; 1994, c. 30, a. 10.