81. Avant le 1er mars du premier des exercices pour lesquels est fait le rôle, le greffier de la municipalité locale expédie un avis d’évaluation à toute personne au nom de laquelle est inscrit au rôle, selon le cas, une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise. Toutefois, il le fait dans les 60 jours qui suivent le dépôt du rôle dans le cas d’un avis qui est expédié pour l’exercice financier au cours duquel le rôle entre en vigueur et qui est relatif à une unité ou à un établissement dont la valeur inscrite au rôle est égale ou supérieure à, respectivement, 3 000 000 $ ou 100 000 $. Néanmoins, le greffier est dispensé de respecter le délai de 60 jours lorsque le rôle déposé est diffusé, à compter d’une date comprise à l’intérieur de ce délai, sur le site Internet de la municipalité, conformément aux règles de présentation publique prévues par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 263.
Avant le 1er mars de chaque année, le greffier expédie un compte de taxes à toute personne visée au premier alinéa dont l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise est assujetti à une taxe foncière municipale ou à une taxe d’affaires, selon le cas, qui est déjà imposée et qui doit être prélevée au cours de l’exercice visé. Ce compte peut comprendre d’autres taxes ou compensations municipales devant être payées par le destinataire.
Dans le cas où l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise est inscrit au nom de plusieurs personnes, le greffier peut faire la transmission à une seule d’entre elles en indiquant sur l’avis ou sur le compte que celui-ci s’adresse au destinataire et aux autres personnes, lesquelles peuvent être désignées collectivement.
L’avis doit être conforme au règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 263 et le compte ne peut avoir un contenu différent de celui que prescrit ce règlement. Ils peuvent être inclus dans un seul document.
Le compte de toute taxe ou compensation municipale qui n’est pas visé au deuxième alinéa doit être expédié à son destinataire au plus tard le 31 décembre de l’exercice qui suit celui pour lequel la taxe ou la compensation est imposée.
1979, c. 72, a. 81; 1980, c. 34, a. 19; 1982, c. 2, a. 86; 1987, c. 69, a. 3; 1991, c. 32, a. 44; 1994, c. 30, a. 9; 1996, c. 67, a. 8; 1999, c. 40, a. 133; 1999, c. 90, a. 27; 2001, c. 25, a. 116; 2006, c. 60, a. 79; 2019, c. 282019, c. 28, a. 13411.