80.2. L’évaluateur doit, dans les 30 jours qui suivent le dépôt du rôle, transmettre sans frais au ministre tout extrait du rôle comprenant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
Un tel extrait peut être transmis sous forme d’une copie vidimée ou de tout autre document, selon ce que conviennent le ministre et l’évaluateur.
1991, c. 32, a. 43; 1994, c. 30, a. 8; 1996, c. 26, a. 85; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 60, a. 78.