80.1. Dans le cas d’un document visé au troisième alinéa de l’article 78, le droit du ministre ou de son mandataire d’en obtenir une copie sans frais ne s’applique pas au support d’information lui-même, mais à la transcription sur un document conventionnel des données qu’il renferme et qui font l’objet de la demande du ministre ou de son mandataire. Le droit du ministre ou de son mandataire de consulter un tel document s’applique, selon son choix, au support d’information ou à la transcription; dans le premier cas, le ministre a le droit d’obtenir sans frais tous les renseignements nécessaires pour avoir accès aux données que renferme le support d’information; cependant, ce droit ne comprend pas celui d’obtenir sans frais le logiciel.
Le droit d’un propriétaire, d’un occupant, d’une personne ayant déposé une demande de révision ou d’une personne exerçant un recours devant le Tribunal de consulter un tel document ou d’en obtenir une copie ne s’applique qu’à la transcription des données que renferme le support d’information et qui sont visées par le deuxième alinéa de l’article 79.
1983, c. 57, a. 113; 1991, c. 32, a. 42; 1996, c. 67, a. 7; 1997, c. 43, a. 261; 1997, c. 93, a. 118; 2023, c. 332023, c. 33, a. 541.