8. Les dépenses faites par une Communauté ou une municipalité régionale de comté à l’égard de plusieurs municipalités locales en vertu de l’article 4 ou 5 ou 5.1 sont réparties entre celles-ci, de la façon prévue par la loi qui la régit en cette matière, selon tout critère qu’elle détermine par règlement et qui peut varier selon la nature des dépenses.
À défaut d’un tel règlement, les dépenses sont réparties entre les municipalités locales en fonction de leur richesse foncière uniformisée respective, au sens de l’article 261.1, ou de leur potentiel fiscal respectif, au sens de l’article 261.5, selon qu’il s’agit des dépenses d’une municipalité régionale de comté ou d’une Communauté.
1979, c. 72, a. 8; 1988, c. 19, a. 256; 1991, c. 32, a. 8; 2001, c. 25, a. 110.