78. Le rôle est la propriété de la corporation municipale pour laquelle il est fait.
Les documents rassemblés ou préparés par l’évaluateur en vue de la confection ou de la tenue à jour du rôle, qu’ils aient servi ou non à cette fin, appartiennent au propriétaire du rôle. La municipalité a la garde de ces documents au bénéfice de leur propriétaire, et décide de l’endroit où ils doivent être conservés.
Aux fins du présent chapitre, le mot «document» comprend une bande, un ruban, un disque, une cassette ou un autre support d’information, ainsi que les données qu’il renferme. La propriété ou la garde d’un tel document emporte le droit pour la corporation municipale ou la municipalité d’obtenir sans frais de l’évaluateur et de toute autre personne qui y a consigné les données tous les renseignements nécessaires pour avoir accès à ces données et pour pouvoir les transcrire sur un document conventionnel; cependant, ce droit ne comprend pas celui d’obtenir sans frais le logiciel.
1979, c. 72, a. 78; 1983, c. 57, a. 112.