75.Le greffier de la municipalité locale affiche dans son bureau l’avis prévu par l’article 73 ou 74.1 et le publie dans un journal diffusé dans le territoire de celle-ci.
1979, c. 72, a. 75; 1988, c. 76, a. 29; 1991, c. 32, a. 160.
75.Le greffier de la corporation municipale affiche dans son bureau l’avis prévu par l’article 73 ou 74.1 et le publie dans un journal diffusé dans le territoire de celle-ci.
75.Le greffier de la corporation municipale affiche dans son bureau l’avis prévu par l’article 73 et le publie dans un journal diffusé dans le territoire de celle-ci.