73.1. Aux fins de l’article 73 et de toute présentation publique des inscriptions contenues au rôle, le greffier doit retirer le nom et l’adresse d’une personne au nom de qui est inscrite une unité d’évaluation lorsque cette personne lui a soumis une demande mentionnant que l’accessibilité à ces renseignements pourrait mettre en péril sa sécurité ou celle d’une personne occupant ou utilisant un immeuble compris dans l’unité.
Le premier alinéa s’applique malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2023, c. 122023, c. 12, a. 1221.