69.7. Le rôle de la valeur locative identifie tout établissement d’entreprise à l’égard duquel doit être versée une somme tenant lieu de la taxe d’affaires, soit par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 210 ou de l’article 254, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Pour l’application de toute disposition d’une loi ou d’un texte d’application d’une loi, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 253.34, un tel établissement d’entreprise et sa valeur locative sont réputés non imposables.
1991, c. 32, a. 33; 1999, c. 40, a. 133.