69.2. Constitue un établissement d’entreprise toute unité d’évaluation devant être portée au rôle d’évaluation foncière où est exercée une activité mentionnée à l’article 232 et en raison de laquelle la personne qui l’exerce peut être tenue de payer la taxe d’affaires visée à cet article ou en raison de laquelle doit être versée une somme tenant lieu de cette taxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou de l’article 254, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Toutefois, dans le cas où une telle activité est exercée dans une partie de l’unité faisant l’objet d’un bail, ou dans plusieurs parties faisant l’objet de baux distincts, chaque partie constitue un établissement d’entreprise distinct du reste de l’unité.
Une unité qui est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47 n’est pas un établissement d’entreprise. Malgré l’article 2, le présent alinéa ne vise qu’une unité entière.
1991, c. 32, a. 33; 1993, c. 43, a. 6; 1999, c. 40, a. 133.