68.0.1. Ne sont pas portées au rôle les infrastructures publiques qui sont visées par le règlement pris en application du paragraphe 12.1° du premier alinéa de l’article 262, en quelques mains qu’elles se trouvent. Il en est de même des terrains qui constituent l’assiette de telles infrastructures.
N’est pas visée au premier alinéa une construction qui est destinée à loger ou à abriter des personnes, des animaux ou des choses ainsi que l’assiette d’une telle construction.