65. Ne sont pas portés au rôle les immeubles suivants:1° une machine, un appareil et leurs accessoires, autres que ceux d’une raffinerie de pétrole, qui sont utilisés ou destinés à des fins de production industrielle ou d’exploitation agricole;
1.1° une machine, un appareil et leurs accessoires qui sont utilisés ou destinés à des fins de lutte contre la pollution, au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), pouvant découler de la production industrielle ou à des fins de contrôle de cette pollution; 2° le matériel roulant utilisé principalement à des fins d’industrie ou de transport, ou destiné à être ainsi utilisé;
3° une substance minérale en gisements naturels de telles grandeur, composition et situation qu’on puisse raisonnablement espérer en tirer, dans le présent ou dans l’avenir des produits qui peuvent se vendre avec profit;
4° une galerie, un puits, une excavation, un tunnel ou l’équipement d’une mine souterraine ou à ciel ouvert;
5° une réserve de matière première dans une tourbière, une carrière ou une sablière;
6° une voie ferrée, y compris une voie ferrée située dans une cour ou un bâtiment lorsque l’entreprise est VIA Rail Canada inc., la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) ou le Canadien Pacifique Limitée (C.P. Rail), un pont, un tunnel, une clôture ou un autre ouvrage qui en fait partie, destiné à l’exploitation d’une entreprise de chemin de fer, à l’exclusion du terrain qui sert d’assiette à un tel immeuble et d’une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses;
7° un barrage, une estacade, une dalle ou un autre ouvrage destiné au flottage du bois ou à son acheminement vers une usine de sciage ou de transformation;
8° un chemin d’accès à une exploitation forestière ou minière.
Ne sont pas visés au paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa:1° une construction qui est destinée à loger ou à abriter des personnes, des animaux ou des choses;
2° une base de béton sur laquelle un bien est placé ou destiné à l’être;
3° un terrain, un ouvrage d’aménagement d’un terrain et tout autre immeuble dont l’utilisation principale ou la destination principale est d’assurer l’utilité d’un tel terrain ou d’un tel ouvrage.
Toutefois, un système destiné à des fins mécaniques ou électriques et intégré à une construction visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa est réputé ne pas faire partie de cette construction et peut être visé par le paragraphe 1º ou 1.1º du premier alinéa.
Lorsqu’un tel système n’entre que partiellement dans le champ d’application du paragraphe 1º ou 1.1º du premier alinéa et qu’il est notamment destiné à l’éclairage, au chauffage, à la climatisation, à la ventilation, à l’alimentation en eau ou à l’évacuation des eaux d’une construction visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa, est exclue du rôle la partie de ce système qui entre dans ce champ d’application et qui excède ce qui serait normalement nécessaire pour le maintien en bon état de la construction et pour l’occupation de celle-ci par des personnes.
Lorsqu’un immeuble, autre qu’un système qui est visé par le quatrième alinéa, n’entre que partiellement dans le champ d’application du paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa, l’article 2 ne s’applique pas; l’immeuble est alors entièrement exclu du rôle, s’il entre principalement dans ce champ d’application, et entièrement porté au rôle dans le cas contraire.
1979, c. 72, a. 65; 1987, c. 64, a. 336; 1991, c. 29, a. 12; 1991, c. 32, a. 31; 1993, c. 43, a. 5; 1993, c. 78, a. 4; 1998, c. 31, a. 99; 2000, c. 19, a. 28; 2000, c. 54, a. 47; 2011, c. 11, a. 18.