64. Un immeuble visé au premier alinéa de l’article 63 est porté au rôle s’il est occupé par une personne autre qu’un organisme public. Cette personne est réputée le propriétaire de cet immeuble.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’immeuble ainsi occupé est visé au paragraphe 3° ou 4° du premier alinéa de l’article 63.
Lorsqu’un terrain constitue à la fois l’assiette d’une voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer et celle d’une voie publique ou d’un ouvrage en faisant partie dont un organisme public a l’administration ou la gestion, il est considéré à ce dernier titre et n’est pas réputé occupé ou utilisé par l’entreprise. L’article 47 ne s’y applique pas.
1979, c. 72, a. 64; 1993, c. 43, a. 4.