5.1. Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale et sous réserve du troisième alinéa, une municipalité régionale de comté désignée à caractère rural a, à compter du 1er janvier du deuxième exercice financier qui suit celui au cours duquel entre en vigueur le décret effectuant cette désignation, compétence en matière d’évaluation à l’égard de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien.
À la date mentionnée au premier alinéa, la municipalité régionale de comté succède, aux fins de l’exercice de la compétence en matière d’évaluation, aux droits et obligations de la municipalité locale et celle-ci ne peut, à l’égard des fonctions relatives à l’exercice de cette compétence, exercer le droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Une municipalité régionale de comté visée au premier alinéa peut conclure une entente par laquelle elle délègue à une municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien l’exercice de sa compétence en matière d’évaluation sur le territoire de cette dernière. Seule une municipalité locale qui, la veille du jour fixé pour l’entrée en vigueur du décret qui désigne à caractère rural la municipalité régionale de comté, est un organisme municipal responsable de l’évaluation dont l’évaluateur est un fonctionnaire peut être partie à une telle entente. L’article 197 s’applique à l’égard d’une telle entente.
2001, c. 25, a. 109; 2002, c. 37, a. 220.