578. Aux fins des articles 129 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec, 220 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et 193 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais, modifiés ou remplacés respectivement par les articles 403, 420 et 438, lorsqu’une corporation municipale membre de la Communauté n’a pas de rôle de la valeur locative, le potentiel fiscal de cette corporation municipale est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:1° le montant calculé en vertu du paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 129 susmentionné, du paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 220 susmentionné ou du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 193 susmentionné; et
2° le montant obtenu par la multiplication de par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la corporation municipale en vertu de l’article 264 et par la médiane des rapports déterminés par le rapport pour chacune des corporations municipales faisant partie de la Communauté et ayant un rôle de la valeur locative.
Aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, les symboles ont la signification suivante: